C-26, r. 187 - Règlement sur les dossiers et la tenue des bureaux des membres de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
3. Le membre doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants:
1°  la date d’ouverture du dossier;
2°  lorsque le client est une personne physique, le nom de ce client à sa naissance, son sexe, sa date de naissance, son adresse et son numéro de téléphone et, lorsque le client est mineur, inapte ou incapable, le nom du titulaire de l’autorité parentale ou de son représentant;
3°  lorsque le client est une société ou une personne morale, le nom de ce client, l’adresse de son établissement, son numéro de téléphone, de même que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la fonction du représentant autorisé de la société ou de la personne morale;
4°  une inscription, une description et la date de tous les services professionnels rendus;
5°  une description des motifs de consultation;
6°  une synthèse des données relatives à l’évaluation orthophonique ou audiologique incluant:
a)  le nom du client;
b)  les modalités d’évaluation, les procédures utilisées, les tests, les normes et les méthodes;
c)  les résultats obtenus et leur interprétation;
d)  le diagnostic orthophonique ou audiologique;
e)  les objectifs d’intervention, s’il y a lieu;
f)  les recommandations;
7°  les notes sur l’évolution du client;
8°  la date et un résumé des services professionnels indirects rendus au client, notamment des conversations téléphoniques avec le client ou avec d’autres personnes concernant ce client ainsi que des rencontres avec ces autres personnes;
9°  les notes de thérapies, les données brutes d’évaluation et les protocoles d’évaluation;
10°  dans les cas de la cessation d’un service professionnel, une note de fermeture comportant les motifs de cessation et, s’il y a lieu, un avis de transfert de dossier;
11°  les demandes de consultation faites à d’autres professionnels ou organismes, le cas échéant;
12°  la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus à ce client;
13°  les inscriptions requises par les dispositions des articles 4 à 6.
Décision 96-08-29, a. 3.